Loi sur la prévention de la propagation du coronavirus

Le Parlement polonais a adopté la loi spéciale sur des solutions spécifiques liées à la prévention de la propagation du coronavirus COVID-19 explicitant les pouvoirs et responsabilités d’urgence des fonctionnaires et des entreprises (ci-après: la « Loi »). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 8 mars 2020.

 

Nous présentons une analyse de nouvelles règles introduites par la Loi qui ont un impact sur les entrepreneurs, les employeurs et les salariés.

 

Home-office – art. 3 de la Loi

Afin de prévenir la propagation du coronavirus, l’employeur peut obliger le salarié d’effectuer, pour une durée déterminée, un travail spécifié dans le contrat de travail, en dehors du lieu de son exécution permanent (travail à distance).

Sur la base de cette disposition, l’employeur a la possibilité (et non l’obligation) d’ordonner à l’employé de travailler au « bureau à domicile ». C’est une solution possible si le type de travail permet le travail à distance, c’est-à-dire dans le cas du travail de bureau, lorsque les résultats du travail peuvent être envoyés à l’employeur par voie électronique (par exemple par e-mail).

Allocation de soins supplémentaire – art. 4 de la Loi

La Loi introduit une autorisation supplémentaire en cas de fermeture d’une crèche, d’un club pour enfants ou d’une école à laquelle l’enfant fréquente en raison de coronavirus. Dans ce cas, la personne ayant droit à l’allocation de soins, c’est-à-dire une personne qui est libérée du travail en raison de la nécessité de s’occuper personnellement d’un enfant de moins de 8 ans, a droit à une allocation de soins supplémentaire pour une période maximale de 14 jours.

Cette allocation est versée à hauteur de 80% de la base de calcul (en règle générale, 80% du salaire).

Suspension des règles de passation des marchés publics – art. 6 de la Loi

Pour les achats de biens ou de services nécessaires pour lutter contre le COVID-19, les dispositions de la loi sur les marchés publics ne s’appliquent pas – s’il existe une forte probabilité de propagation rapide et incontrôlée de la maladie ou si cela est nécessaire pour protéger la santé publique.

La disposition s’applique aux entités couvertes par la loi sur les marchés publics – c’est-à-dire généralement aux entités du secteur des finances publiques.

Prix maximum – art. 8 de la Loi

Par voie d’un communiqué le Ministre de la Santé fixera des prix maximaux pour certains médicaments, dispositifs médicaux et denrées alimentaires destinés à une alimentation particulière, qui peuvent être utilisés dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Cela signifie que les produits indiqués dans le communiqué ne peuvent pas être vendus à un prix supérieur à celui spécifié dans ce document.

Instructions du Président du Conseil des ministres (Premier ministre). – art. 11 § 2 et suivants de la Loi

Le président du Conseil des ministres, à la demande du voïvode, après avoir informé le ministre compétent pour l’économie, peut, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, rendre des instructions applicables aux personnes morales, aux unités organisationnelles sans personnalité morale et aux entrepreneurs. Par conséquent, cette disposition s’applique, entre autres à toutes les entreprises, fondations, associations, ainsi qu’aux entrepreneurs individuels.

La loi ne précise pas en quoi ces « missions » peuvent consister. Il n’y a pas de catalogue (liste) d’activités auxquelles les entités spécifiées dans la Loi peuvent être tenues.

Une telle instruction est rendue par voie de décision administrative. Elle est immédiatement exécutoire à la livraison ou à l’annonce (c’est-à-dire qu’elle est exécutoire indépendamment du fait qu’un recours soit déposé contre la décision) et ne nécessite pas de justification (l’instruction ne doit pas indiquer pourquoi elle a été émise et dans quel but).

L’exécution de « missions » se fait sur la base d’un contrat conclu par un voïvode avec un entrepreneur – celui qui a reçu l’instruction par voie de décision administrative.

La mise en œuvre de la « mission » est financée par le budget de l’État, tandis que les travaux liés à la préparation de la mise en œuvre des tâches de planification sont financés par les ressources propres de l’entrepreneur. Cela signifie qu’une partie des coûts sera supportée par l’entrepreneur. La loi parle de « travaux de planification » (ils doivent être financés par l’entrepreneur), mais ne définit pas en même temps ce que sont ces travaux, quelle est leur portée.

Surtout, l’entrepreneur ne peut pas éviter l’obligation d’effectuer la mission.

Si l’entrepreneur refuse de conclure le contrat, les tâches sont exécutées sur la base de la décision elle-même. Par conséquent, refuser de signer le contrat avec le voïvode ne signifie pas que la tâche ne devra pas être terminée.

Attention : les instructions peuvent également être passées oralement, par téléphone ou par voie électronique.

Suspension de l’application des règles de construction – art. 12 de la Loi

Pour la conception, la construction, la reconstruction, la rénovation, l’entretien et la démolition de bâtiments, y compris les changements d’utilisation, en rapport avec la lutte contre le COVID-19 :

  • la loi sur la construction ;
  • la loi sur l’aménagement du territoire ;
  • la loi sur la protection des monuments et l’entretien des monuments ;
  • dispositions spécifiques édictées en application de la loi sur l’activité médicale ;

ne s’appliquent pas.

Cela signifie que les travaux de construction peuvent par exemple être réalisés sans tenir compte de la loi sur la construction et des autres lois mentionnées ci-dessus, si cela sert à lutter contre le virus.

Dommages causés par des retards de voyage – art. 14 de la Loi

Les aéroports, les gares et les transporteurs ne sont pas responsables des dommages causés dans le cadre des actions justifiées des autorités publiques visant à lutter contre le COVID-19, en particulier pour le manque de transport.

Ainsi, par exemple, si des contrôles gouvernementaux supplémentaires sont introduits par le gouvernement à l’aéroport et que le vol est retardé et que le passager (ou son employeur, par exemple) subit des dommages, il ne sera pas possible de demander une indemnisation à l’aéroport.

Cela signifie que si le vol est retardé ou annulé, et que la raison est la prévention contre le virus, il ne sera pas possible de demander une compensation.

 

En outre, la Loi apporte également des modifications à d’autres régulations :

Pouvoirs supplémentaires de l’Inspecteur Général de la Santé – art. 17 de la Loi

Conformément à la réglementation ajoutée, l’Inspecteur Général de la Santé et l’Inspecteur Sanitaire Régional peuvent rendre une décision imposant aux personnes morales et physiques, y compris les employeurs, une obligation de :

  • prendre des mesures préventives ou de contrôle spécifiques et leur demander des informations à cet égard ;
  • distribuer d’équipements de protection individuelle – aux fabricants, distributeurs ou importateurs ;
  • coopérer avec d’autres organes de l’administration publique et les organes de l’Inspection Sanitaire Générale.

L’Inspection peut également émettre des recommandations et des lignes directrices précisant comment procéder pendant la mise en œuvre des tâches.

La loi ne précise pas l’étendue des activités qui peuvent être requises de faire par l’entité (entrepreneur, employeur). Par conséquent, il convient de considérer que cela est laissé à la décision de l’Inspecteur de la Santé.

Les actions susmentionnées sont possibles en cas d’urgence épidémique, de statut épidémique ou en cas de danger de propagation d’une infection ou d’une maladie infectieuse.

Les décisions indiquées ci-dessus sont sujettes à l’exécution immédiate dès leur livraison ou annonce et ne nécessitent aucune justification.

De plus, les décisions peuvent être rendues oralement (et ultérieurement confirmées par écrit). L’amendement comprend également les règles de recours contre une décision (concernant les délais de recours et le délai d’examen).

L’amendement ne prévoit pas qui financera l’exécution des mission imposées par l’Inspecteur Général de la Santé. En particulier, aucun remboursement n’est prévu sur le budget de l’État.

Obligations des entrepreneurs dans le domaine de la défense de l’État – art. 19 de la Loi

La loi sur l’organisation des tâches de défense de l’État mises en œuvre par les entrepreneurs prévoit des obligations spécifiques imposées aux entrepreneurs en matière de défense nationale.

Jusqu’à présent, cependant, ces responsabilités comprenaient des situations liées à la menace pour la sécurité nationale et pendant la guerre. La Loi étend également ces obligations aux situations de menace pour la santé ou la vie humaines.

La loi apporte les modifications suivantes aux obligations des entrepreneurs dans le domaine de la défense :

  • la définition des « tâches de défense de l’État » a été élargie pour inclure la mobilisation de l’économie également en cas de menace pour la santé ou la vie humaines ;
  • les entreprises revêtant une importance économique et militaire particulière comprennent les entités dont les activités prévoient la production et la distribution de médicaments, les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les mesures de protection et les dispositifs médicaux ainsi que la fourniture de services de santé ;

Ceci est important car dans le cadre des tâches spécifiées dans la Loi (désormais étendues aux situations mettant la vie ou la santé des personnes en danger), un entrepreneur peut être chargé.

Cette tâche est imposée par l’organe compétent (ministre / voïvode) par voie de décision administrative. Les tâches sont exécutées sur la base d’un contrat conclu avec l’entrepreneur par l’organisme qui a rendu la décision imposant l’obligation et est financé par le budget de l’État.

Cependant, les travaux liés à la préparation de la mise en œuvre des tâches de défense et de sécurité extérieure de l’État de nature planificatrice, sont financés sur les fonds propres de l’entrepreneur. Cela signifie qu’une partie des coûts sera supportée par l’entrepreneur. La Loi parle de « travaux de planification » (ils doivent être financés par l’entrepreneur), mais ne définit pas en même temps ce que sont ces travaux, quelle est leur portée.

Par conséquent, le changement consiste essentiellement dans le fait que les tâches susmentionnées peuvent également être imposées actuellement dans des situations de menace pour la vie ou la santé humaine. Il s’agit d’une extension importante, car elles auraient pu être imposées auparavant en cas de guerre ou de menace pour la sécurité nationale.

Hospitalisation et quarantaine obligatoires – art. 25 de la Loi

On a modifié aussi la loi sur la prévention et la lutte contre les infections et les maladies infectieuses. Notamment, les règles d’hospitalisation involontaire des personnes soupçonnées de maladie infectieuse ont changé.

Une disposition a été introduite qui stipule que pour prévenir la propagation des infections et des maladies infectieuses, les personnes atteintes d’une maladie infectieuse ou les personnes suspectées de développer une maladie infectieuse peuvent être soumises à une hospitalisation obligatoire.

La liste des maladies pouvant bénéficier d’une hospitalisation obligatoire n’est cependant plus précisée dans la loi, mais a été déplacée dans le règlement édicté par le ministre de la Santé.

Cela signifie qu’il est plus facile pour le ministre d’introduire de nouvelles maladies qui peuvent entraîner une hospitalisation obligatoire car aucune loi ne sera requise.

En outre, le principe a été introduit que les personnes en bonne santé qui ont été en contact avec des personnes atteintes de maladies infectieuses sont soumises à une quarantaine obligatoire ou à une surveillance épidémiologique, si les autorités d’inspection sanitaire en conviennent ainsi pour une période n’excédant pas 21 jours à compter du dernier jour de contact. La quarantaine obligatoire ou la surveillance épidémiologique peuvent être appliquées à la même personne plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il n’y ait aucune menace pour la santé ou la vie humaine.

Les maladies qualifiant les personnes en bonne santé de quarantaine seront également indiquées dans l’ordonnance du ministre de la Santé et non dans la loi.

Règles détaillées en cas d’épidémie

Ce point a également été introduit dans la loi sur la prévention et la lutte contre les infections et les maladies infectieuses chez l’homme. Selon la nouvelle réglementation, les activités suivantes des pouvoirs publics sont possibles.

En cas d’épidémie ou de situation de risque épidémiologique de nature et de taille dépassant les capacités des organes administratifs compétents, le Conseil des ministres peut édicter un règlement dans lequel la zone touchée sera identifiée et des solutions visant à lutter contre l’épidémie seront définis.

Les nouvelles solutions qui peuvent être appliquées sont :

  • la limitation temporaire de domaines d’activité spécifiques ;
  • la réglementation temporaire de la fourniture de certains types d’articles ;
  • l’obligation de subir des examens médicaux ;
  • l’obligation de se soumettre à la quarantaine ;
  • l’interdiction de quitter l’installation de quarantaine ;
  • la limitation temporaire de l’utilisation de locaux ou de zones et obligation de les sécuriser ;
  • l’obligation de l’évacuation à des moments précis des lieux, zones et installations spécifiques ;
  • l’obligation ou l’interdiction de séjour dans certains lieux et installations et dans certaines zones ;
  • l’interdiction de quitter la zone zéro pour les personnes malades et suspectes ;
  • l’obligation de se déplacer d’une manière spécifique.

En outre, les règles de passation des marchés publics de services ne s’appliquent pas aux marchés de services, de fournitures ou de travaux attribués dans le cadre de la prévention ou du contrôle d’une épidémie dans une zone où une urgence épidémique ou un état épidémique est déclaré.

Dispositions finales

La loi prévoit la perte de force des nouvelles dispositions après une période déterminée.

Les dispositions qui s’appliqueront pendant 180 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 8 mars 2020 (dans le cadre des dispositions ci-dessus) sont :

  • l’art. 3 concernant le Home Office ;
  • l’art. 4, concernant l’allocation de soins supplémentaire ;
  • l’art. 6, suspendant l’application de la loi sur les marchés publics dans le cadre du coronavirus.

Les dispositions qui s’appliqueront pendant 365 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 8 mars 2020 (dans le cadre des dispositions précitées) sont:

  • l’art. 11, concernant la délivrance d’instructions aux entrepreneurs par le Conseil des ministres ;
  • l’art. 12, suspendant l’application de la loi sur la construction, de la loi sur l’aménagement du territoire et de la loi sur la protection et l’entretien des monuments ;
  • l’art. 14, concernant la responsabilité d’un aéroport ou d’une gare pour les retards et dommages liés à la lutte contre le COVID-19.

 

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