Loi applicable à la succession internationale

Depuis le 17 août 2015, est entré en vigueur le règlement européen dont le but est de déterminer quelle loi nationale s’applique dans une succession. Quels sont les règles en matière de succession applicables à un ressortissant français résidant en Pologne et les démarches indispensables au règlement de sa succession ?

Le champ d’application

Les règles européennes s’appliquent aux successions ouvertes après le 17 août 2015. Pour les successions ouvertes auparavant, malheureusement il n’y avait pas de règles uniformes entre les différents pays.

Ce règlement concerne à la fois les successions intra-communautaires, mais également les successions internationales, c’est-à-dire avec des pays ne faisant pas partie de l’Union Européenne, dès lors qu’il existe un lien avec l’Union Européenne dans le cadre de cette succession.

important ! Le règlement s’applique aux aspects civils des successions à cause de mort.
Celui-ci ne concerne pas les matières fiscales, douanières et administratives.

La succession internationale ?

La succession est considérée comme étant internationale lorsque :

  • une personne décède dans un pays dans lequel elle n’a pas sa résidence ou dont elle n’a pas la nationalité ou
  • la personne décédée laisse des biens immobiliers et/ou mobiliers dans un pays qui n’est pas celui de sa nationalité ou de sa résidence.

Comment trouver la loi applicable ?

Dans une succession internationale, il faut impérativement savoir quelle loi nationale trouvera application. En effet, elle permettra notamment de déterminer qui sont les héritiers et quels sont les droits auxquels ils peuvent prétendre.

Comment la trouver ? En principe, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

Le dispositions du règlement prévoient toutefois une exception à cette règle. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait en principe applicable, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. Une telle condition pourrait se poser par exemple dans l’hypothèse où la totalité du patrimoine du défunt se situe dans un autre pays que celui de son lieu de résidence habituelle au moment de son décès.

Le droit au choix

Toutefois, le règlement européen prévoit une possibilité pour l’intéressé de choisir de son vivant, la loi applicable à sa succession. En effet, le testateur peut, sous certaines conditions, de décider, quelle loi s’appliquera à sa succession.

Le choix doit porter sur la loi d’un pays dont la personne a la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Cela veut dire que, par exemple, un ressortissant français résidant en Pologne peut choisir la loi française comme loi applicable à sa succession.

Lorsqu’une personne dispose de plusieurs nationalités, celle-ci peut ainsi choisir la loi de l’un ou l’autre Etat dont elle possède la nationalité.

Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition. Aussi la validité au fond de l’acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.

La modification ou la révocation du choix de loi est tout à fait possible, mais elle doit satisfaire aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort.

La portée de la loi applicable

La loi désignée en vertu des règles visées ci-dessus, régit l’ensemble d’une succession, notamment:

  • les causes, le moment et le lieu d’ouverture de la succession ;
  • la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;
  • la capacité de succéder ;
  • l’exhérédation et l’indignité successorale ;
  • le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci ;
  • les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers.

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Textes de référence :

  • Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen
vérifié le 14/07/2021