Ordre de succession

Parmi les personnes susceptibles d’hériter du défunt, la loi établit un ordre de succession en cascade permettant de répartir le patrimoine du défunt.

Champ d’application

Les règles établissant l’ordre de succession ne s’appliquent qu’en présence d’une succession légale, c’est à dire lorsque le défunt n’a pas rédigé de testament pour l’intégralité de son patrimoine, lorsqu’un héritier qui est désigné dans le testament a déclaré renoncer à la succession ou qu’il a été frappé d’ingratitude par une décision de justice.

L’ordre successoral

  attention : La répartition du patrimoine entre les héritiers s’effectue différemment selon les hypothèses envisageables. Chaque situation présentée ci-dessous, dès lors qu’elle s’applique à un cas d’espèce, exclue l’application des situations successorales suivantes.

exemple : Le défunt a un conjoint et un enfant, mais également son père ou sa mère, des frères et sœurs et des neveux et nièces alors, seul son enfant et son conjoint héritent.

 

  1. Le défunt a un conjoint survivant et un ou plusieurs enfants : le patrimoine est réparti entre eux à parts égales sans que le conjoint ne puisse recevoir moins d’un quart du patrimoine du défunt.
  • Si un des enfants est décédé à l’ouverture de la succession, sa part est répartie entre ses descendants.
  1. Le défunt n’a pas d’enfant mais un conjoint survivant et ses deux parents survivants : Le conjoint hérite de la moitié du patrimoine du défunt et les parents héritent chacun d’un quart du patrimoine du défunt.
  • Si la paternité n’a pas été établie, la part qui était destiné au père est attribuée à la mère. 
  1. Le défunt n’a pas d’enfant mais un conjoint survivant, un seul parent survivant et pas de frère ou sœur : Le conjoint et le parent survivant du défunt hérite chacun de la moitié du patrimoine.

 

  1. Le défunt n’a pas d’enfant ni de conjoint mais ses deux parents survivants : Le père et la mère héritent chacun de la moitié du patrimoine du défunt.

 

  1. Le défunt n’a pas d’enfant ni de conjoint mais un parent survivant et un ou des frères et sœurs : Le parent survivant hérite de la moitié du patrimoine du défunt et les frères et sœurs héritent, à parts égales de la moitié du patrimoine du défunt.
  • Si un des frères ou sœurs est décédé avant l’ouverture de la succession, sa part est répartie entre ses descendants.
  1. Le défunt n’a ni enfant, ni parents survivants, ni frère ou sœur, mais un conjoint survivant : Le conjoint hérite de l’intégralité du patrimoine.
  1. Le défunt n’a ni descendant, ni parents survivants, ni frère ou sœur, ni conjoint mais des grands parents : Les grands parents héritent, à parts égales, de l’intégralité du patrimoine.
  • Si un des grands-parents est décédé à l’ouverture de la succession, sa part est répartie entre ses descendants ou, à défaut de descendants, entres les grands-parents survivants.
  1. Le défunt n’a ni descendant, ni parents survivants, ni frère ou sœur, ni grands-parents survivants, ni conjoint survivant mais que le conjoint décédé a des enfants : les enfants du conjoint du défunt héritent, à parts égales, de l’intégralité du patrimoine.
  1. Le défunt n’a ni descendant, ni parents survivants, ni frère ou sœur, ni grands parents survivants, ni conjoint survivant et que le conjoint décédé n’avait pas d’enfants :

La dernière commune de résidence du défunt hérite de l’intégralité du patrimoine.

  • Si cette commune ne peut pas être déterminée ou qu’elle se situe à l’étranger, le patrimoine du défunt revient au Trésor.

 

Face à la complexité des règles concernant l’ordre successoral en présence d’une succession légale, nous encourageons le lecteur à se rapprocher d’un professionnel du droit afin d’obtenir des informations plus précises.

Quelques cas particuliers : 

Que se passe-t-il en cas d’adoption ?

Dans le cadre d’une adoption plénière, l’enfant adopté hérite uniquement de ses parents adoptifs, comme s’ils avaient été ses parents biologiques en cas d’adoption plénière.

Les parents biologiques de l’enfant adopté n’héritent pas de lui.

  • Dans le cadre d’une adoption simple, l’enfant adopté hérite de ses parents adoptifs et de ses parents biologiques.

Les parents biologiques de l’enfant adopté n’héritent quant à eux pas de ce dernier.

L’enfant adopté n’hérite par ailleurs pas des autres membres de la famille de ses parents adoptifs et inversement.

L’assistance aux grands-parents démunis

 Les grands-parents du défunt, qui vivent dans la pauvreté et qui ne reçoivent pas l’assistance des personnes qui la leur doivent légalement, peuvent demander à un héritier qui ne supporte pas cette obligation, d’y subvenir en proportion de leurs besoins et de la part de l’héritage qui lui est revenue.

Quelques particularités de la situation de l’époux survivant :

  • L’époux séparé de corps n’est pas appelé à la succession et ne peut donc pas hériter.
  • L’époux survivant peut demander à recevoir les objets du patrimoine du défunt, dont il avait l’usage conjoint ou exclusif, quand bien même leur valeur dépasserait sa part.
  • L’époux survivant qui vivait avec le défunt a le droit de se maintenir dans le logement habité par le couple pendant trois mois à compter de l’ouverture de la succession.
  • L’époux survivant est exclu de la succession si le défunt avait engagé une procédure de divorce ou de séparation de corps justifiée.
  • L’époux survivant peut être exclu de la succession sur décision de justice, à la demande des autres héritiers, dans l’année qui suit l’ouverture de la succession.

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Textes de référence : Articles 931 à 940 du Code civil

vérifié le 14/07/2021